Le droit d’auteur et le biographe

par | Juin 24, 2016 | droit | 2 commentaires

Écriture pour autrui : qui est légalement considéré comme auteur ?

De nombreuses personnes désirent aujourd’hui écrire leur autobiographie et font parfois appel à des professionnels pour cela. C’est ce dans ce cadre que la question m’est souvent posée : « Qui est l’auteur du livre que nous fabriquerons ensemble ? » En droit français, est auteur celui qui fait œuvre, qui la produit. Un biographie, en tant que livre, rentre dans la catégorie des œuvres de l’esprit et tombe donc sous le coup du code de la propriété intellectuelle. Pour faire un tour (rapide) de cette question, il faut notamment se référer aux articles L. 111 et L. 112 du code de la propriété intellectuelle. Il est entendu que ce qui suit n’est valable qu’en France.

1/ Le droit et ses dimensions

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

(Extrait de l’Article L111-1 du code de la propriété intellectuelle)

Autrement dit, le droit d’auteur contient plusieurs dimensions, dont une dimension morale, qui est inaliénable. Est auteur celui qui crée l’œuvre, c’est-à-dire celui qui l’écrit. En effet, tant que l’idée n’est pas exprimée et fixée, elle n’est pas protégée. Le droit ainsi fondé est exclusif, à disposition de l’auteur ou de ses ayants droit, et concerne l’exploitation et l’utilisation de l’œuvre. Notons également que l’œuvre n’a pas besoin d’être diffusée pour appartenir à son auteur et que celui-ci ne peut renoncer à sa paternité. Le droit moral sur une œuvre est intrinsèquement associé à l’auteur : celui-ci pourra conserver un regard sur son œuvre, quand bien même elle serait diffusée et si les droits patrimoniaux ont été cédés (voir ci-dessous).

Les droits patrimoniaux, autre dimension, sont des droits limités dans le temps. Ils permettent à son détenteur d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de l’œuvre. Ces droits patrimoniaux sont cessibles (sous des conditions devant être précisées) et permettent donc à l’auteur d’obtenir une rémunération en échange de l’utilisation qui sera faite de son œuvre ou d’autoriser la diffusion à titre gracieux, s’il le désire (mais dans certaines conditions). Ces droits patrimoniaux peuvent être cédés à un tiers ou à un éditeur.

2/ Le cas de l’écrivain public et du biographe

La plupart du temps, si vous confiez la rédaction d’un livre à un biographe ou un écrivain public, sachez qu’il sera considéré comme l’auteur de ce livre, ou le coauteur et ce, même si c’est votre vie qui se retrouve consignée dans l’ouvrage en question. Ceci s’explique parce que c’est lui qui aura la charge de l’écrire. Malgré tout, dans la plupart des cas, le biographe cède ses droits patrimoniaux (puisque votre ouvrage est voué à une diffusion privée). Et c’est votre nom qui figure sur la couverture, celui du professionnel étant en général mentionné comme conseil ou aide à l’écriture.

Dans le cas où l’écrivain public se contente d’apporter des corrections ou une réécriture partielle, vous restez l’auteur de l’œuvre et serez titulaire des droits associés.

Ajoutons que si le prestataire que vous avez sélectionné ne veut pas parler de cet aspect de l’écriture biographique, tout vous engage à vous méfier. Vérifiez que vous avez affaire à un professionnel légalement installé (voir aussi : « Qu’est-ce qu’un bon biographe »).

3/ Et pour votre biographe ?

En ce qui me concerne, dans le cas d’une biographie pour un particulier et pour une diffusion d’ordre privée, il est évident que la prestation inclut la cession des droits patrimoniaux. Bien entendu, tout cela est discuté au début du travail et fixé par contrat.


Photographie : voltamax.

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